TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2406433_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 octobre 2024 et le 21 mars 2025, M. A... B..., représenté par Me Manetti, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté de permis de construire n° PC 3319924K003 du 3 mai 2024 délivré par la commune de Gujan-Mestras à la société Domofrance pour un projet de construction d’un ensemble de 38 logements collectifs dont 19 logements locatifs aidés ensemble le rejet implicite du recours gracieux tendant au retrait dudit permis de construire ; 2°) de condamner la commune de Gujan-Mestras ou, à défaut, la société Domofrance, au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la société Domofrance, représenté par la SELARL Cabinet Coudray Urbanlaw, conclut : - à titre principal, au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire au sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ; - à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 janvier et 2 avril 2025, la commune de Gujan-Mestras, représentée par la SCP Kappelhoff-Lançon-Valdés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement de son recours en annulation et demande le rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, la société Domofrance, représentée par la SELARL Cabinet Coudray Urbanlaw, déclare accepter le désistement d’instance et d’action de M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2025, M. B... a déclaré se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant les sommes que la société Domofrance et la commune de Gujan-Mestras demandent sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.... Article 2 : Les conclusions présentées par la société Domofrance et la commune de Gujan-Mestras sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la commune de Gujan-Mestras et à la société Domofrance. Fait à Bordeaux, le 8 décembre 2025. La présidente de la 6ème chambre, C. BROUARD-LUCAS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORTA_2406433_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel