TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406438_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. D A C, représenté par Me Dewaele demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née le 21 octobre 2023 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de voyage ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une décision expresse à son issue dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un document autorisant le franchissement des frontières de l'espace Schengen, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant camerounais né le 8 juin 1983, a été admis au statut de réfugié. Il bénéficie, depuis le 17 juin 2023, d'une carte de résident valable jusqu'au 16 juin 2023. M. A C a sollicité, le 21 août 2023, la délivrance d'un titre de voyage. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Pour caractériser l'urgence qui s'attache, selon lui, au prononcé de la mesure qu'il sollicite, M. A C soutient qu'un titre de voyage pour réfugié lui est nécessaire pour voyager au Congo et se présenter à un entretien professionnel organisé par l'ONG " Cap Démocratie ". Toutefois, cette convocation, qui n'est, en tout état de cause, accompagnée ni d'une copie d'un document d'identité de son auteur permettant d'attester son authenticité, ni d'un document permettant d'attester de la réalité de l'activité de cette ONG, et alors que M. A C n'apporte aucun élément suffisamment précis quant à ses conditions d'existence et n'établit donc pas la nécessité pour lui de ce déplacement, ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais de l'instance, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C. Une copie sera adressée au Préfet du Nord. Fait à Lille, le 28 août 2024. Le juge des référés, Signé, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 28 août 2024
Référence
ORTA_2406438_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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