TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406439_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, Mme A D, représentée par Me Lucas, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 août 2024 par laquelle le maire de la commune de Millau a refusé de faire droit à sa demande de réintégration sur le poste qu'elle occupait au service " Jeunesse " de la médiathèque ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Millau de la réintégrer sur le poste qu'elle occupait au service " Jeunesse " de la médiathèque jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et de procéder à la suspension des effets de l'acte portant nomination ou affectation de Mme C ou de tout autre agent désigné pour la remplacer ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Millau la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, l'acte attaqué est une mesure lui faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir compte tenu des incidences qu'il emporte sur sa situation professionnelle en termes de perte de responsabilité et d'attribution, de perte de rémunération et de réduction des perspectives de carrière ; - le caractère définitif de la mesure constitue un traitement discriminatoire ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -le refus qui lui a été opposé de réintégrer son poste au sein de la médiathèque entraîne un préjudice économique de nature à mettre en péril sa situation financière ; -la décision participe à la dégradation de son état de santé comme en témoigne la fréquence de ses arrêts maladie ; - l'intérêt du service justifie qu'elle soit réintégrée au sein de la médiathèque ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -aucune nécessité de service ne justifie le refus qui lui est opposé, la commune n'indique pas que les dysfonctionnements persistent ; -la décision constitue une sanction déguisée car prise à l'encontre des seuls agents tenus, par la commune, comme responsables des dysfonctionnements du service de la médiathèque ; elle constitue à tout le moins une mesure discriminatoire ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que d'une part, les personnels avec lesquels des difficultés ont été rencontrées ont quitté le service et que d'autre part, ces personnels ont été remplacés par de nouveaux agents dont il ne peut être présumé qu'ils auront les mêmes comportements à son égard. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2406114 enregistrée le 7 octobre 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, adjointe du patrimoine principale de 1ère classe, qui occupait un poste au sein du service " jeunesse " de la médiathèque de Millau (Aveyron), a été affectée dans l'intérêt du service au service des archives et du patrimoine de la commune à compter du 29 mai 2023 par arrêté du 15 mai 2023. Elle a sollicité par courrier du 2 juin 2024 sa réintégration sur le poste d'agent de la médiathèque au secteur jeunesse. Toutefois, la commune de Millau a refusé de faire droit à cette demande au motif que son changement d'affectation a été opéré afin de mettre un terme aux relations professionnelles difficiles, profondément et durablement dégradées au sein du personnel de la médiathèque. Mme D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour caractériser de l'urgence que présenterait la suspension de l'exécution de la décision qu'elle conteste, Mme D soutient d'une part, que le refus qui lui est opposé de réintégrer son poste au sein de la médiathèque entraîne un préjudice économique de nature à mettre en péril sa situation financière, que d'autre part, la décision a participé à la dégradation de son état de santé et qu'enfin l'intérêt du service justifie qu'elle soit réintégrée à la médiathèque. Toutefois, d'une part, si Mme D justifie que la décision querellée engendre une perte de revenu de 1 300 euros par an, elle ne donne aucune précision concernant sa situation financière et patrimoniale et ce alors que la décision contestée n'a pas pour effet de la priver de son traitement principal d'adjointe du patrimoine principale de 1ère classe à plein temps. D'autre part, le certificat médical dressé le 16 septembre 2024 par le Dr B ne permet pas d'établir un lien direct et certain entre l'état dépressif de l'intéressée et la décision en litige, d'autant plus qu'une attestation médicale établie le 11 octobre 2024 par le Dr E indique que le mal être lié au travail dont souffre la requérante existait déjà au mois d'août 2021. Enfin, en l'absence de circonstances particulières, la mutation d'un agent public prononcée dans l'intérêt du service n'a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu'elle constitue une situation d'urgence. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante, de nature à regarder la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme D ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D. Une copie en sera adressée au maire de la commune de Millau. Fait à Toulouse, le 4 novembre 2024. La juge des référés, C. ARQUIÉ La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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TA314 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2406439_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel