TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406440_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, Mme C épouse A, représentée par Me Toulouse, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 960 euros au titre des frais de procès. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie puisqu'en l'absence de délivrance de ce nouveau récépissé, son contrat de travail a été suspendu au 28 août 2024, date d'expiration de son premier récépissé et qu'elle se trouve donc sans ressources. En outre, le défaut de délivrance de ce récépissé de demande de renouvellement porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 29 août 2024 en présence de M. Martin, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme C a vécu en France en situation régulière sous couvert d'un visa de long séjour valable du 1er février 2023 au 31 janvier 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s'est vu délivrer, suite à une ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 23 février 2024, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, valable du 29 février 2024 au 28 août 2024. Malgré de nombreuses démarches, Mme C n'a pu obtenir ni un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande, ni la délivrance d'un nouveau récépissé. Dans ces conditions, son employeur a suspendu son contrat de travail au 28 août 2024. Mme C se retrouve ainsi sans ressources. La condition d'urgence est donc remplie en l'espèce. 4. En outre, le défaut de délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, contrairement aux dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C et à son droit de travailler. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à Mme C une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives aux frais de procès : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 960 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme C une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera la somme de 960 euros à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 30 août 2024. Le juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2406440_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel