TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistementCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2406440_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. B... A..., représenté par Me Pinto, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui remettre son titre de séjour portant la mention « étudiant-programme de mobilité » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui remettre ce titre de séjour sans délai, et de lui délivrer sans délai tout document ou convocation lui permettant d’en solliciter le renouvellement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire, mais une pièce, qui a été enregistrée le 18 décembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2026, M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Benoit, première conseillère, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2026, M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Benoit
La greffière,
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0616 janvier 2025
DTA_2405132_20250116TA7829 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2406440_20260129
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2406440_20260129