TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2406444_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. A B, représenté par Me Matricon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône en date du 5 décembre 2023 dans un délai de deux semaines sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient qu'aucune proposition de relogement ne lui a été adressée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, la préfète du Rhône fait valoir qu'elle a attribué un logement adapté aux besoins de M. B et, dans l'attente de sa décision, sollicite un sursis à statuer.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2024, M. B déclare se désister de des conclusions de sa requête à l'exception de celles relatives aux frais d'instance.
Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de rejeter les conclusions tendant au paiement de frais irrépétibles.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du logement.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 13 janvier 2025.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
ORTA_2406444_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel