TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2406448_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. C D A doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions implicites par lesquelles l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé à Mme E B et à l'enfant Mouhamadou Abdourahmane A la délivrance de visas de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités, au besoin sous astreinte.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a été diagnostiqué en octobre 2023 d'une hépatite B, et que sa santé se détériore notamment en raison de sa séparation avec son épouse et son fils né le 26 juin 2023 :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* elles méconnaissent les dispositions de l'article R. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'un vice de procédure dès lors que l'autorité consulaire ne lui a pas notifié la suspension de l'instruction des demandes de visa pour cause de vérifications faites sur les actes d'état civil produits auprès des autorités locales ;
* elles sont insuffisamment motivées ;
* elles sont entachées d'un défaut d'examen ;
* elles sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors que le regroupement familial a été autorisé par l'autorité préfectoral et que le lien familial est établi ;
* elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit de mener une vie familiale normale.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2406387 enregistrée le 26 avril 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Heng, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D A, ressortissant sénégalais, a obtenu l'autorisation du préfet de la Gironde le 7 novembre 2023 de faire venir en France Mme B, son épouse, et leur enfant, né le 26 juin 2023. Des demandes de visas ont été déposées auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), puis enregistrées par elle le 19 mars 2023 s'agissant de Mme B puis le 21 novembre 2023 s'agissant de l'enfant Mouhamadou Abdourahmane A. Mme B et l'enfant Mouhamadou Abdourahmane A ont été respectivement reçus en rendez-vous les 30 juin et 30 novembre 2023, dates auxquelles ils se sont également acquittés des frais de dossier. En l'absence de réponse de l'autorité consulaire française à Dakar sur ces demandes, malgré plusieurs relances, M. A a formé contre ces décisions implicites de refus le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui en a accusé réception le 20 mars 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions implicites par lesquelles l'autorité consulaire française à Dakar a refusé d'accorder à Mme B et à l'enfant Mouhamadou Abdourahmane A les visas demandés.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () ". En vertu du troisième alinéa de ce même article, la saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
5. Si, pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution des décisions litigieuses, M. A justifie être atteint d'une hépatite B et invoque la durée de sa séparation avec son épouse et son fils et l'absence de réponse du poste consulaire malgré ses nombreuses sollicitations et relances, ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient, sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence telle qu'elle justifie l'intervention immédiate du juge des référés, avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'ait statué, soit ici en l'espèce au plus tard le 20 mai 2024. Il en résulte que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A.
Fait à Nantes, le 3 mai 2024.
La juge des référés,
H. HENG
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORTA_2406448_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel