TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2406453_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, la société Mon Centre Référence - France (société MCR - France), immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 881 243 539, représentée par Me Maltagliati, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er juin 2024 de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) portant déréférencement de la plateforme " moncompteformation.gouv.fr " pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre à la CDC de mettre fin à la décision du 1er juin 2024 en tant qu'elle lui refuse le paiement des formations inéligibles et lui demande le remboursement des sommes déjà versées pour les formations considérées comme non conformes au terme du contrôle réalisé ; 3°) d'enjoindre à la CDC de procéder à son référencement et au paiement des formations réalisées dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre à la CDC d'abandonner la poursuite des demandes de remboursement les sommes déjà versées pour les formations considérées comme non conformes au terme du contrôle réalisé ; 5°) de mettre à la charge de la CDC la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société MCR - France soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle retire 100 % de son chiffre d'affaires de son activité de formation et qu'elle doit faire face à la prise en charge financière de ses personnels salariés et de ses formateurs extérieurs pour un montant de 802 762,46 euros et à des charges mensuelles d'un montant de 36 251,47 euros ; - une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit à un procès équitable, les principes de la liberté d'entreprendre et de la liberté du commerce et de l'industrie et le principe de la proportionnalité des peines, est caractérisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Balussou, magistrate, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 de ce code dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant - sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies - qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 6323-9 du code du travail : " La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d'utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l'article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d'utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 ". Aux termes de l'article R. 6333-6 du même code : " Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l'un des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu'elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent () ". 4. Il résulte de l'instruction que par une décision du 1er juin 2024, la CDC a reproché à la société MCR - France des manœuvres frauduleuses par la mise en place d'un système de " portage Qualiopi " permettant à des organismes tiers ne répondant pas aux critères de référencement de la plateforme " moncompteformation.gouv.fr " de proposer des formations non conformes, ces faits étant susceptibles de constituer un délit d'escroquerie prévu et réprimé par les articles 313-1 à 313-3 du code pénal, et lui a également reproché d'avoir une pratique d'adaptation des prix et des durées des formations au solde des comptes personnel des stagiaires, et non en fonction d'un positionnement préalable de ceux-ci et qu'ainsi, l'ensemble des formations devait être considéré comme inéligible au financement par le compte personnel de formation. Par suite, la CDC a décidé de procéder au déréférencement de la société MCR - France pour une durée de douze mois, de ne pas procéder au paiement des formations inéligibles et de demander le remboursement des sommes versées à la société requérante pour les formations considérées comme non conformes au terme du contrôle effectué. Elle a également indiqué que les dossiers de formation en cours devaient être annulés. 5. Pour justifier de l'extrême urgence au prononcé, par le juge des référés, de mesures de suspension et d'injonction, la société MCR - France soutient que la décision du 1er juin 2024 de la CDC la place dans l'impossibilité de faire face à ses charges fixes, notamment salariales. Il résulte toutefois des éléments financiers versés au dossier, notamment une attestation délivrée par un expert-comptable mentionnant le montant des encaissements attendus pour les formations réalisées sur la période du 27 février 2023 au 13 juin 2024, le montant des règlements restant à effectuer auprès des sous-traitants ainsi le montant quasi nul de sa trésorerie, que la requérante ne démontre pas que sa survie économique et financière est compromise à très bref délai, alors qu'elle ne fait état d'aucune procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en cours. Dans ces conditions, la société MCR - France ne justifie pas de la situation d'urgence particulière, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2406453 de la société MCR - France doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2406453 de la société MCR - France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mon Centre Référence - France. Copie en sera adressée pour information à la la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Marseille, le 3 juillet 2024. La juge des référés, Signé E.-M. BALUSSOU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA133 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
ORTA_2406453_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel