TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406454_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la Caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor de procéder au paiement d'une créance de 1 098,60 euros sur le fondement des articles 1313 du code civil et 1405 à 1424 du code de procédure civile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code procédure civile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 1313 du code civil : " La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres ". Aux termes de l'article 1405 du code de procédure civile : " Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ; 2° L'engagement résulte de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un ou l'autre de ces titres ou de l'acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " La demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître de l'ensemble des litiges entre un débiteur et un créancier. Il s'ensuit que la requête de M. A, demandant à ce qu'il soit enjoint à la Caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor de lui payer la somme globale de 1 098,60 euros, est régie par le droit civil et, notamment, par les dispositions précitées de l'article 1313 du code civil et des articles 1405 et 1406 du code de procédure civile. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 29 novembre 2024. Le président désigné, Signé G. Descombes La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2406454_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel