TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2406456_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, Mme B A, épouse C, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a suspendu son agrément d'assistante maternelle pour une durée maximale de quatre mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Maine-et-Loire de rétablir son agrément dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département du Maine-et-Loire la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence. 2.La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 3.Par une décision du 1er mars 2024, le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a suspendu l'agrément accordé à Mme A en tant qu'assistante maternelle pour une durée maximale de quatre mois. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 4.Si la décision attaquée a pour effet de faire obstacle à ce que Mme A accueille un enfant dans le cadre de son activité d'assistante maternelle jusqu'au mois de juillet 2024, la requérante, qui ne fait état d'aucune circonstance particulière, ne produit pas les éléments permettant de justifier que, compte tenu des ressources et charges de son foyer, cette décision aurait des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle et familiale. Ainsi, au vu des seuls éléments contenus dans son recours, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 5.Par suite, en l'absence d'urgence et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige, qu'elle comporte. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse C. Fait à Nantes, le 2 mai 2024. Le juge des référés, C. Cantié La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406456
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2406456_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel