TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406456_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, Madame A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'accorder à son fils B les aménagements des épreuves du baccalauréat général qui lui ont été refusés par la décision en date du 14 mai 2024 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles. Elle soutient que son fils présente un trouble du déficit de l'attention et du développement de la coordination motrice et grapho-perceptif et qu'il a donc besoin de ces aménagements, comme il a pu en bénéficier lors de sa scolarité. Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Madame C a sollicité, le 2 décembre 2023, l'aménagement des épreuves du baccalauréat général pour son fils B, né le 27 novembre 2007, élève de classe de première au lycée Jean-Baptiste Say à Paris (75016), par l'octroi d'un tiers-temps pour l'ensemble des épreuves écrites et orales ainsi que pour les pauses. Cette demande a fait l'objet d'une décision de refus le 20 mars 2014 par le médecin de l'éducation nationale attaché à l'académie de Paris. Madame C a déposé un recours le 9 avril 2024 qui a été rejeté par une décision du directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles en date du 14 mai 2024. Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, elle sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que ces aménagements lui soient accordés. 2 Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 3 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4 Il résulte de l'application combinées des dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il ne rentre pas dans les attributions de la juge des référés, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires de sauvegarde d'une liberté fondamentale, d'annuler une décision administrative. 5 Il suit de là que les conclusions présentées par Madame C demandant au juge référés d' " accorder " à son fils B les aménagements d'épreuves du baccalauréat qui lui ont été refusés par la décision en litige du directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris Créteil et Versailles, et ainsi d'annuler cette décision, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 6 Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative la requête présentée par Madame C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C, au service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles et au recteur de l'académie de Paris. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406456
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2406456_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel