TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2406458_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, Mme C A et M. D B, représentés par Me Blin, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 avril 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé à Mme A la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer cette demande dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en raison de son état de santé, Mme A doit être hospitalisée 48 heures en France et qu'elle a réglé ses billets d'avion afin de se rendre en France du 21 avril au 19 mai 2024 :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
* elle méconnait les articles 10, 12 et 14 du règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, alors que l'objet et les conditions de son séjour en France sont établis, qu'elle remplit les conditions de délivrance du visa, et qu'elle a déjà réglé ses frais d'hospitalisation ;
* elle porte atteinte à son droit à la santé et méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Heng, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante guinéenne née le 14 septembre 1947, a sollicité auprès du consulat de France à Conakry (Guinée) la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour à objet médical. Par une décision du 3 avril 2024, l'autorité consulaire a rejeté sa demande. Les requérants, par l'intermédiaire de leur conseil, ont formé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devant le sous-directeur des visas, et produit à l'appui de leur requête la preuve du dépôt de ce courrier daté du 25 avril 2024, sans toutefois produire d'accusé de réception de celui-ci. Mme A et M. B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 avril 2024 par laquelle cette autorité a refusé de délivrer le visa de court séjour sollicité.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ".
4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
5. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur la décision du 3 avril 2024 par laquelle l'autorité consulaire à Conakry a refusé de lui délivrer un visa de court séjour, les requérants soutiennent que Mme A, qui a été victime d'un accident vasculaire cérébrale pris en charge en Guinée puis au Sénégal, nécessite une prise en charge médicale en France du fait de la détérioration de son état de santé. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'ordonnance du 13 mars 2024 produite à l'instance, que Mme A sera hospitalisée pour une durée limitée à 48 heures dans le service de cardiologie d'un établissement de santé afin d'y effectuer un bilan cardiovasculaire. Toutefois, cette seule ordonnance produite n'apporte ni précision sur l'état de santé de cette dernière, ni date précise ou urgence tenant à cette hospitalisation, alors qu'il en ressort au contraire qu'elle revêt principalement une visée exploratoire. Par suite, et alors que Mme A s'est acquittée des frais de sa prise en charge médicale en France au mois de novembre 2022, il ne ressort pas des pièces produites que son état de santé se serait récemment dégradé de telle manière qu'il commanderait qu'une mesure doive être prise par le juge des référés, avant même que le sous-directeur des visas ne se soit prononcé, alors qu'au demeurant, Mme A fait l'objet d'un suivi médical dans son pays de résidence. Il en résulte que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A et M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme C A et à Me Blin.
Fait à Nantes, le 3 mai 2024.
La juge des référés,
H. HENG
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORTA_2406458_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA