TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 février 2025
- ECLI
- ORTA_2406458_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, la SAS Lariv, représentée par sa directrice, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 août 2024 par laquelle France Travail a rejeté sa demande d'aide " emploi francs " concernant l'embauche de Charlotte Coutable. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, France Travail conclut au rejet des demandes de la SAS Lariv. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Au soutien de ses conclusions, la SAS Lariv se borne à affirmer qu'elle a adressé sa demande d'aide " emploi francs " par courrier dans le délai imparti, sans assortir sa demande de la moindre argumentation juridique. Ce faisant, sa requête doit être regardée comme ne comportant que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Dans ces conditions, dès lors que la requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de celle-ci, d'aucune production explicitant les moyens soulevés ou en comportant d'autres, celle-ci doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de la SAS Lariv est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Lariv et à France Travail. Fait à Toulouse, le 5 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, C. VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORTA_2406458_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel