TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2406460_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. B A, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 août 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un acte, enregistré le 5 mars 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et indique maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte enregistré le 5 mars 2025, M. A déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le des dispositions des articles de L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Strasbourg, le 28 mars 2025. La présidente de la 6ème chambre, G. Haudier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mars 2025
Référence
ORTA_2406460_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel