TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406461_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, Mme C, représentée par Me Vadon, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que la condition d'urgence est remplie puisqu'elle a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 26 décembre 2023, qu'elle en a demandé le renouvellement en octobre 2023 et qu'elle a été convoquée pour un rendez-vous en préfecture le 21 juin 2024. N'étant pas en possession de son passeport, la préfecture a refusé de prendre en compte sa demande. Depuis lors, elle tente en vain de reprendre un rendez-vous pour déposer sa demande. Elle se retrouve sans ressources avec deux enfants à charge. En outre, le défaut de délivrance d'un récépissé de sa demande de renouvellement porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir, au droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 29 août 2024 en présence de M. Martin, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Vadon, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante nigérienne, vit en France en situation régulière. Elle était, en dernier lieu, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 26 décembre 2023. Elle en a demandé le renouvellement en octobre 2023 et a été convoquée pour un rendez-vous en préfecture le 19 avril 2024, date finalement repoussée par la préfecture au 21 juin 2024. Mme C n'étant pas en possession de son passeport, sa demande n'a pas été prise en compte. Depuis lors, elle tente en vain de reprendre un rendez-vous pour déposer sa demande. Elle se retrouve sans ressources avec deux enfants à charge. La condition d'urgence est donc remplie en l'espèce. 4. En outre, le défaut de délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, contrairement aux dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir de Mme C, au droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit de travailler. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à Mme C une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions relatives aux frais de procès : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Vadon en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Vadon à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme C une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Vadon en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Vadon à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 29 août 2024. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2406461_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel