TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406464_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. B A et Mme C A, représentés par Me Vives, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des travaux en application de la délibération du 23 mai 2024 par laquelle le conseil municipal de Rodelle a décidé l'implantation d'un nouveau point de collecte des ordures ménagères devant leur domicile ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rodelle la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - la réalisation du point de collecte devant leur domicile est en cours, elle va engendrer des nuisances olfactives, sonores et visuelles ce qui préjudicie de manière immédiate à leurs intérêts ; en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la délibération a été adoptée par une assemblée délibérante incompétente, la collecte et le tri des ordures ménagères ayant été transférés au syndicat mixte de collecte et de tri des ordures ménagères (SMICTOM) ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, l'emplacement choisi ne tenant pas compte du classement du site en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et le point de collecte choisi comportant la même dangerosité que celle du site précédent situé hameau de Dalmayrac ; Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2404950 enregistrée le 12 août 2024 tendant à l'annulation de la délibération du 23 mai 2024 décidant la mise en place d'un nouveau point de collecte devant le domicile de M. et Mme A. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M et Mme A doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération du 23 mai 2024 du conseil municipal de Rodelle en ce qu'elle a décidé l'implantation d'un nouveau point de collecte des ordures ménagères devant leur domicile. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 23 mai 2024, rubrique " questions diverses ", que le maire de la commune a souhaité recueillir l'avis des conseillers sur le courrier envoyé par M et Mme A qui s'opposent à l'installation d'un point de collecte des déchets ménagers devant leur domicile. L'assemblée délibérante s'est prononcée à la majorité pour qu'un courrier soit envoyé au SMICTOM afin de lui faire part de son avis favorable au déplacement du point de collecte actuel situé hameau de Dalmayrac, caractérisé par sa dangerosité, en relevant néanmoins que la décision en revient au syndicat mixte de collecte et de tri des ordures ménagères. Cette délibération, qui ne constitue qu'un avis, ne peut être regardée comme ayant décidé la mise en place d'un nouveau point de collecte devant le domicile de M et Mme A. Par suite, la requête aux fins de suspension de l'exécution de cette délibération est manifestement mal fondée et doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. et Mme A B et C. Une copie en sera adressée à la commune de Rodelle. Fait à Toulouse, le 4 novembre 2024. La juge des référés, Céline ARQUIÉ La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2406464_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel