TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2406467_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, Mme A B, représenté par Me Arafat Chkioua : * demande au tribunal de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; * soit être regardé comme demandant au tribunal de constater qu'aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 14 mars 2023, qui l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T3 ; * demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités ce sous astreinte à déterminer. Mme B soutient qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement et que sa situation est inchangée. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacité () " et aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation (), d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif () ". 3. Le 18 août 2022, Mme B a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes d'un recours amiable en vue de voir reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par décision en date 14 mars 2023, ladite commission a reconnu la requérante prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T3. Cette décision était accompagnée d'informations complémentaires sur les voies et délais de recours précisant que si la requérante n'avait pas reçu d'offre de logement le 14 septembre 2023, elle pouvait saisir le tribunal de céans du recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation jusqu'au 15 janvier 2024. La requérante a effectué une demande d'aide juridictionnelle qui a été enregistrée le 18 novembre 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Nice. Cette demande déposée postérieurement à la date du 15 janvier 2024 n'a pu interrompre le délai de recours. Par suite, le présent recours, introduit postérieurement à la date du 15 janvier 2024 pour avoir été enregistré au greffe du tribunal le 20 novembre 2024 est manifestement irrecevable pour être tardif et doit être rejeté sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nice, le 7 janvier 2025 Le magistrat désigné, signé D. FAŸ La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Le greffier, 2406467
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2406467_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel