TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2406468_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale a rejeté sa demande de dérogation concernant l'affectation de son enfant au sein du lycée Descartes et a refusé de procéder à un changement d'affectation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision () ". Et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 3. La requête de Mme B n'est accompagnée d'aucune décision attaquée. Une demande de régularisation lui a été adressée le 26 juillet 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse qu'elle avait indiquée dans sa requête, lui demandant la production, dans un délai d'un mois, de la décision attaquée. Le pli a été retourné au tribunal avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " le 1er août 2024 et doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié à cette date. Mme B n'a pas, à l'expiration du délai d'un moi qui lui était imparti, régularisé sa demande par la production de la décision attaquée et n'a pas non plus justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 24 février 2025 Le président de la 5ème chambre, Signé F. Doré La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieure et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2406468_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel