TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406471_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Rossi-Lefèvre, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n° 606 / 2024 du 14 octobre 2024, par lequel le préfet de l'Ariège a suspendu, pour une durée de dix mois, la validité de son permis de conduire, délivré par le préfet de la Haute-Garonne le 29 septembre 2006, sous le numéro 040831300351 ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui restituer son titre de conduite. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : Il est tenu d'être titulaire d'un permis de conduire en application de l'article 9 de son contrat de travail à durée indéterminée de conducteur routier, au sein de l'entreprise DW Trans, signé le 30 avril 2023. s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : L'arrêté préfectoral contesté a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route. Vu : - la requête en annulation n° 2406482, enregistrée le 23 octobre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet, le 5 octobre 2024 à 23H30, sur le territoire de la commune de Daumazan-sur-Arize (09350), d'un procès-verbal alors qu'il conduisait sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants. Le préfet de l'Ariège a procédé, par arrêté n° 606 / 2024 du 14 octobre 2024, fondé notamment sur les dispositions de l'article L. 224-7 du code de la route, à la suspension de son permis de conduire pour une durée de dix mois. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Il a, parallèlement, introduit une requête tendant à son annulation, enregistrée le 23 octobre 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Le moyen invoqué par M. B à l'encontre de l'arrêté contesté, tel qu'il a été visé ci-dessus et analysé, n'est manifestement pas de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3, précité, du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 12 novembre 2024. La présidente, juge des référés, Isabelle Carthé Mazères La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3112 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2406471_20241112
Données disponibles
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