TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406475_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier,
Vu
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. D'autre part, aux termes de l'article 37-1 de ce même décret précise : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : / () / ; 1° Son acte de naissance ; () ".
3. Enfin, aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ".
4. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
5. Si la requérante soutient que le courriel du 3 août 2024 ne précisait pas que la copie intégrale de son acte de naissance qu'elle était invitée à produire à l'appui de sa demande d'obtention de la nationalité devait être revêtue de la légalisation apposée par les autorités compétentes et accompagnée d'une traduction réalisée par un interprète assermenté, il ressort au contraire de la demande de complément versée l'instance qu'était demandée " la copie intégrale de [votre] acte de naissance légalisée munie d'une traduction réalisée par un interprète assermenté " et précisait au demeurant la manière dont la légalisation pouvait être sollicitée. Par suite, dès lors qu'il est constant que la requérante n'a pas produit la copie intégrale de son acte de naissance légalisée munie d'une traduction réalisée par un interprète assermenté, elle ne peut être regardée comme ayant déposé un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par suite, la lettre du 5 février 2024 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A sont manifestement irrecevables et peuvent, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative être rejetée.
7. Il y a toutefois lieu de préciser que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que Mme A formule, si elle s'y croit fondée, une nouvelle demande d'accès à la nationalité française sur le téléservice Natali.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A
Fait à Paris, le 12 juin 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2406475/6-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORTA_2406475_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel