TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2406475_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a sursis à statuer sur sa demande tendant à la délivrance d'une carte nationale d'identité pour son enfant mineur, B D A. Vu : - la lettre du 29 mai 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. A l'invitant à régulariser sa requête en y apposant sa signature ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " (), les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. A n'est pas signée et n'a pas été déposée par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyens ". Une demande de régularisation a été adressée au requérant par un courrier recommandé du 29 mai 2024, dont il a accusé réception le 31 mai suivant. En dépit de cette demande, le requérant n'a pas régularisé le défaut de signature de sa requête à l'expiration du délai de quinze jours lui étant imparti. Ainsi, la requête présentée par M. A, qui ne respecte pas les exigences de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 de ce même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Melun, le 28 juillet 2025. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ORTA_2406475_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel