TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2406478_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, la SRL Agni, société de droit roumain et M. B A, représentés par Me Ribière, demandent au tribunal :
1°) d'annuler " la décision par laquelle le préfet a décidé de procéder à l'exécution d'office par l'Etat, conformément à l'article L.480-9 du code de l'urbanisme, des condamnations du juge pénal, décision révélée par les agissements de l'Etat et de la préfecture au cours de ces derniers mois " ;
2°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il n'existe en l'état de l'instruction aucune décision faisant grief " révélée par les agissements de l'Etat et de la préfecture au cours de ces derniers mois " " par laquelle le préfet a décidé de procéder à l'exécution d'office par l'Etat, conformément à l'article L.480-9 du code de l'urbanisme, des condamnations du juge pénal, décision révélée par les agissements de l'Etat et de la préfecture au cours de ces derniers mois ". Dès lors, la requête de la SRL Agni et de M. B A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R.222-1.4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SRL Agni et de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SRL Agni et à M. B A.
Fait à Nice, le 21 janvier 2025.
Le président de la 4ième chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en Chef,
La greffière,
N°2406478Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0621 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2406478_20250121
TA9513 janvier 2026
DTA_2406478_20260113Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2406478_20250121
Données disponibles
- Texte intégral