TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2406482_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, Mme A B, ayant pour avocat Me Gonidec, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -l'urgence est caractérisée ; -des atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales que sont la liberté d'aller et venir, le droit au travail et le droit au respect de la vie privée et familiale, sont caractérisées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme B, née le 18 avril 1998, ressortissante égyptienne, titulaire d'une carte de séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'au 26 juin 2024, a sollicité le renouvellement de son titre le 17 avril 2024. Elle a déjà demandé au juge des référés du tribunal, saisi le 19 juin 2024 sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans l'instance enregistrée sous le n° 2406064, qu'il soit ordonné au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler. Par ordonnance n° 2406064 du 24 juin 2024, le juge des référés a prononcé un non-lieu à statuer au motif que la demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressée a donné lieu à l'émission, le 17 juin 2024, d'un récépissé valable du 27 juin 2024 jusqu'au 26 décembre 2024, adressé par voie postale. Si Mme B soutient qu'elle n'a pas reçu ce récépissé, elle ne s'est toutefois heurtée à aucun refus de la part du préfet des Bouches-du-Rhône qui instruit son dossier. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas l'existence d'une carence de l'Etat constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée, à la date de la présente ordonnance, à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête n° 2403475 de Mme B ne peut être accueillie. Elle doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2406482 de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 3 juillet 2024. Le juge des référés, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
ORTA_2406482_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel