TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2406482_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. A B, représenté par Me de Foucauld, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé la décision de mettre fin à ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) ; 2°) d'enjoindre au département de l'Hérault de réévaluer ses droits et de procéder au versement rétroactif de son RSA depuis le mois de juin 2024 jusqu'à la décision à intervenir dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 080 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - l'ordonnance n° 2406483 du 6 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par une ordonnance n° 2406483 du 6 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 29 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé la décision de mettre fin à ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active. L'ordonnance a été notifiée au requérant par un pli recommandé en date du 6 décembre 2024 dûment distribué le 9 décembre suivant, ainsi qu'au conseil du requérant, Me de Foucauld, via l'application télérecours le 6 décembre 2024 dont il a accusé réception le même jour. Le courrier de notification précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, M. B serait réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2406482. Or, le requérant n'a pas confirmé le maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois alors qu'il n'a, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé. Il doit donc être réputé s'être désisté de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département de l'Hérault et à Me de Foucauld. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 30 janvier 2025. La présidente du tribunal, V. Quéméner La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 janvier 2025. La greffière, F. Roman
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2406482_20250130
Données disponibles
- Texte intégral