TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2406484_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Youchenko, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 avril 2024 par laquelle le président du département des Bouches-du-Rhône a refusé de le prendre en charge dans le cadre en qualité de jeune majeur ; 3°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui permettre de bénéficier d''un hébergement adapté à sa situation, d'un soutien financier, d'un suivi et accompagnement socio-éducatif, d'un soutien dans son orientation professionnelle en milieu adapté et protégé, d'un soutien dans les démarches administratives, notamment auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône et de la mise en place d'un projet d'accès à l'autonomie dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui accorder le bénéfice d'une mesure de protection " jeune majeur " sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ou, à défaut, de l'avant-dernier ou du dernier alinéa de cet article, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son contrat d'apprentissage s'achève le 9 juillet 2024 et qu'il n'aura aucune ressource, qu'il lui est impossible de solliciter un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la délivrance d'un récépissé assorti d'une autorisation de travail et qu'il se trouve sans solution d'hébergement au raison du retour de la fille aînée de son hébergeur dans la chambre laissée à sa disposition. S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : - la décision du 18 avril 2024 méconnaît les dispositions du 5° et de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles dont il remplit les conditions. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2404700 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Balussou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ". Aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d'une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre des deux derniers alinéas de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, d'un jeune jusque-là confié à l'aide sociale à l'enfance, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsqu'il demande la suspension d'une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l'administration justifie de circonstances particulières, qu'il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 4. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l'exclusion de ceux faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ". 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficie d'un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. 6. M. A, ressortissant ghanéen né le 14 février 2006, soutient qu'il est entré en France en décembre 2020 et a été confié provisoirement à l'aide sociale à l'enfance auprès du département des Bouches-du-Rhône par une décision du juge des enfants par une décision du 27 décembre 2021 pour la période du 12 au 14 février 2024. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions, s'il soutient, d'une part, que le contrat d'apprentissage dont il bénéficie et grâce auquel il perçoit une rémunération d'environ 900 euros par mois, s'achève le 9 juillet 2024 et, d'autre part, que la chambre que son hébergeur laisse à sa disposition ne sera plus disponible avec le retour de la fille de celui-ci à son domicile, il ne résulte pas de l'instruction que le développement de son projet professionnel, à la suite de sa formation de monteur et installeur thermique par apprentissage, serait empêché par sa situation actuelle et l'attestation qu'il verse à l'instance est insuffisante pour justifier de son absence d'hébergement. Par ailleurs, il ne saurait utilement soutenir qu'il lui est impossible de solliciter un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il lui est possible de déposer une telle demande sur un autre fondement légal. Il suit de là que les conclusions de M. A à fin de suspension doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un moyen sérieux. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2406484 de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Youchenko. Fait à Marseille, le 8 juillet 2024. La juge des référés signé E.-M. Balussou La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORTA_2406484_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel