TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406485_20241124
- Date
- 24 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, la société Stade BBFF, représentée par Me Grech, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé pour une durée de quinze jours, à compter du dimanche 24 décembre 2024 inclus, la fermeture de l'établissement dénommé " V et B " qu'elle exploite au 34 rue Jules Bianchi à Nice ;
2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige porte une atteinte grave et arbitraire à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation : les faits relevés par le préfet dans la décision attaquée sont sans lien avec l'existence et les conditions d'exploitation de son établissement ; ses clients ne sont pas impliqués dans les actes délictuels du 20 septembre 2024 ; le préfet est dans l'impossibilité d'établir que la formation de regroupements violents serait favorisée par l'exploitation de l'établissement ;
- il y a urgence à suspendre la décision en litige : l'exécution de la mesure serait synonyme de disparition pure et simple de l'établissement alors qu'elle est dans sa première année d'exercice et que ses charges fixes s'élèvent à un montant mensuel de 32 700 euros, entraînerait la perte de nombreux emplois et la priverait des nombreux événements à venir en fin d'année.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. Par l'arrêté du 21 novembre 2024 en litige, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé, sur le fondement des articles L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture, pour une durée de quinez jours, du 24 novembre 2024 au 8 décembre 2024 inclus, de l'établissement de commercialisation de vins, bière, spiritueux et jus de fruits et de débits de boissons dénommé " V et B " qu'elle exploite au 34 rue Jules Bianchi, à proximité immédiate du stade de l'Allianz Riviera, à Nice. Pour établir l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté contesté, la société requérante soutient que son établissement, dans sa première année d'exploitation, est menacé de disparition et que le second établissement exploité à Nice également dénommé " V et B " va également être fragilisé. Elle fait valoir qu'elle fait face à des charges fixes d'un montant de 32 700 euros mensuels et que de nombreux événements programmés en fin d'année vont être annulés avec pour conséquence la perte de nombreux emplois. Cependant, ces éléments, ainsi que l'ensemble des pièces communiquées par la société requérante, ne caractérisent pas l'existence de graves conséquences économiques, financières et sociales, pour la société BBFF, résultant d'une fermeture de l'établissement que la société exploite rue Jules Bianchi pour une durée de quinze jours telle que prononcée par l'arrêté contesté ni n'établissent un risque de mise en péril de l'activité de ladite société et de l'emploi de salariés. En effet, la seule production des chiffres d'affaires mensuels pour certains mois de 2023 et 2024 ne permet pas, à défaut de perte de chiffre d'affaire estimée par un comptable pour la période de fermeture de quinze jours en litige, d'information sur les charges salariales de l'établissement qui emploient essentiellement, selon les contrats de travail versés au dossier, des salariés qui ont été recrutés sous contrat à durée déterminée pour des durées très courtes et de toute précision sur les événements programmés hors rencontre de football de l'OGC Nice dont elle fait état, d'établir que l'équilibre financier de la société serait menacé à brève échéance. Par suite, la société requérante n'établit pas la gravité ni l'immédiateté du préjudice financier dont elle se prévaut. Ainsi, la requête ne présente pas un caractère d'urgence et doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société Stade BBFF est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Stade BBFF.
Copie sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 24 novembre 2024.
Le juge des référés
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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TA0624 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 24 novembre 2024
Référence
ORTA_2406485_20241124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel