TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406486_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Haute Savoie a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par une décision du 16 juillet 2024, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté la demande de Mme B au motif qu'elle ne disposait pas de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et qu'elle ne remplissait pas la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle n'avait pas signé l'engagement à respecter les principes qui régissent la République française. 3. Dans sa requête, Mme B invoque les articles L. 314-8 et L. 314-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont abrogés depuis le 1er mai 2021. Elle fait valoir, s'agissant de ses ressources, qu'elle fait de son mieux. Elle indique également que l'entretien d'intégration républicaine qu'elle a eu en marie s'est bien passé et qu'elle maîtrise la langue française. Aucun de ces moyens n'est de nature à démontrer l'illégalité du refus du préfet. Par suite, tous les moyens soulevés sont inopérants et la requête de Mme B peut être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Grenoble, le 28 novembre 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3828 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2406486_20241128
Données disponibles
- Texte intégral