TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406487_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, Mme A B doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de renouveler son récépissé de renouvellement de son titre de séjour. Elle soutient qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour arrivé à échéance le 20 novembre 2023, que son attestation de prolongation d'instruction est expirée depuis le 14 mai 2024 et que son employeur a suspendu son contrat de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 10 décembre 1972 à El Hamma (Gouvernorat de Gabès), a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 20 novembre 2023, en qualité de conjointe de ressortissant français. Elle en a demandé le renouvellement le 22 septembre 2023 et une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 14 mai 2024, qui n'a pas été renouvelée. Par sa présente requête, elle doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de renouveler son attestation de prolongation d'instruction. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'attestation de prolongation d'instruction de Mme B n'a pas été renouvelé après le 14 mai 2024. Cette absence de renouvellement comme de toute demande de documents complémentaires de la part de la préfète du Val-de-Marne avant cette date, susceptible de prolonger le délai d'instruction, ne peut que révéler l'existence, à cette même date, qui excède le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par Mme B. 5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 6. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 juin 2024
Référence
ORTA_2406487_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA