TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejetCitée 2×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2406488_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. B... A... demande l’annulation des amendes établies à son nom et d’une saisie administrative sur son compte bancaire. Il soutient que les amendes sont établies à tort à son nom et non à celui de son frère. Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions dirigées contre des décisions de retrait de point sont irrecevables car dirigées contre une décision inexistante, que les démarches à fin d’annulation des avis de contravention relèvent de la compétence de l’officier du ministère public et que les conclusions dirigées contre un avis de saisie administrative à tiers détenteur doivent être précédées d’une réclamation préalable. Par une ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions. ». Aux termes de l’article 707-1 du code de procédure pénale : « (…) les poursuites pour le recouvrement des amendes et l’exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs de la direction générale des finances publiques : « (…) / 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R.49-6-1 du code de procédure pénale ». Aux termes de l’article 6-1 du même décret : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette (…), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées (…) par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ». 3. Il résulte des dispositions précitées que les contestations relatives au recouvrement d’une amende forfaitaire majorée, qui concernent la procédure pénale elle-même, et les actes de poursuite engagés pour son recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Il n’appartient pas davantage au juge administratif de connaître des conclusions tendant à contester l’imputabilité de l’infraction et le bien-fondé de la somme mise à la charge du requérant, laquelle relève, en vertu du caractère pénal de l’amende litigieuse, de la compétence du seul juge judiciaire. Par suite, la requête de M. A..., contestant une amende forfaitaire majorée d’un montant de 375 euros et la saisie à tiers détenteur émise pour son recouvrement, laquelle n’apparaît pas au surplus avoir fait l’objet d’une réclamation préalable, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Versailles, le 15 octobre 2025. Le président de la 7ème chambre, Signé O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2406488_20251015