TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 août 2025
- ECLI
- ORTA_2406492_20250820
- Date
- 20 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Buors, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse Mme C ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 21 mai 2025, le préfet du Finistère, a postérieurement à l'enregistrement de la requête, accordé à M. B le regroupement familial sollicité. Ainsi, il a été fait droit à la demande de l'intéressé et cette décision vaut nécessairement retrait de la décision attaquée du 30 octobre 2024. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction sous astreinte de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 20 août 2025. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 20 août 2025
Référence
ORTA_2406492_20250820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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