TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 3×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2406492_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2024, M. B... A..., représentée par la SELARL KLEROS Avocats, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine portant rejet de sa demande tendant à ce que la décision en date du 4 décembre 2023 portant refus de regroupement familial en faveur de son épouse soit rapportée et d’annuler cette décision ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’autoriser le regroupement familial en faveur de son épouse un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ». Au vu de l’état du dossier, M. A... a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions par un courrier mis à la disposition de son conseil le 28 novembre 2025 au moyen de l’application « Télérecours », que l’intéressé est présumé, en application de l’article R. 611-8-6 du même code avoir consulté deux jours ouvrables après cette date, soit le 1er décembre 2025. Ce courrier l’informait que, à défaut de confirmation de son recours dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté. En dépit de cette demande, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai imparti. M. A... doit donc être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 26 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, Signé C. CANTIÉ La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2406492_20260126