TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406496_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. B C, dit Mme A C, représentée par Me Dupourqué, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, après l'avoir admise à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à toute autre autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire d'achever l'instruction de sa demande dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de 24 heures, une attestation de prolongation d'instruction portant la mention de la qualité de réfugié, sous la même astreinte ; 2) si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui est accordé, condamner l'État à verser à son conseil la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut si la demande d'aide juridictionnelle était rejetée, condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité péruvienne, elle a été reconnue réfugiée le 26 janvier 2022, qu'elle a déposé une demande de carte de résident et qu'un récépissé lui a été remis par la préfète du Val-de-Marne le 13 juillet 2022 valable six mois qui n'a pas été renouvelé et que ses demandes sont toutes restées sans réponse. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a été reconnue et a droit à une carte de résident, et que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits attachés à son statut de réfugié, à sa vie privée et familiale et à sa liberté de travailler et d'aller et de venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Mme C a été reconnue réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 janvier 2022. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a établi son état civil le 30 janvier 2023 sous le nom de B C, de sexe masculin. Un récépissé de demande de carte de résident sous le nom de " (Mme) B C " lui a été délivré par la préfète du Val-de-Marne le 13 juillet 2022 valable jusqu'au 11 janvier 2023. Il ne lui a pas été possible d'obtenir un rendez-vous en vue du renouvellement de ce récépissé malgré plusieurs demandes en ce sens, la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France ne la reconnaissant pas comme réfugiée. Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, elle sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui renouveler son récépissé. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4 Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. 5 Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". 6 Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 7 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour qui n'a pas été renouvelé à son échéance le 11 janvier 2023. Le défaut de renouvellement de ce document à son échéance, qui excède le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut que révéler l'existence d'une décision implicite de rejet qui a été opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande présentée par Mme C le 13 juillet 2022. 8 Par suite, comme il l'a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, et quand bien même cette délivrance serait de plein droit, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de Mme C ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme C n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C dite A et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406496
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TA774 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2406496_20240604
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2406496_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel