TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 3×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2406501_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante, Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme C... A..., représentée par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant la demande de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à venir ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à venir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté d’observations en défense, mais a produit le 27 novembre 2025, une capture d’écran établissant la remise à l’intéressée le 23 septembre 2024 d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 13 juillet 2024 au 12 juillet 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3 Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête (…) » / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; (…) » Postérieurement à la requête par un acte enregistré au 27 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit une capture d’écran établissant la remise à l’intéressée le 23 septembre 2024 d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 13 juillet 2024 au 12 juillet 2026. Par suite les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fin d’injonction et d’annulation présentées par Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 5 mai 2026. Le président de la 11e chambre M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2406501_20260505
Données disponibles
- Texte intégral