TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406502_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, Mme D C, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineure A B, représentée par Me Pougault, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 22 mai 2024 de la directrice territoriale refusant à sa fille le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII d'accorder à sa fille le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre les dépens à la charge de l'OFII ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle totale, au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2024, Mme C a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête n° 2406141 tendant à l'annulation de la décision susvisée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé ainsi que pour exercer les pouvoirs conférés par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Mme C a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineure A B. Une copie en sera adressée au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Toulouse, le 12 novembre 2024. La juge des référés, Céline ARQUIÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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TA3112 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2406502_20241112
Données disponibles
- Texte intégral