TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2406502_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, la société Hoppen France, représentée par le cabinet Palmier - Brault - Associés, avocat, demande au tribunal administratif : - d'annuler : * le titre de recettes n° 339799, rendu exécutoire le 19 janvier 2023, d'un montant de 5760,00 € émis par le CHI Robert Ballanger ; * le titre de recettes n° 6242821, rendu exécutoire le 17 janvier 2024, d'un montant de 3 983,75 €, émis par le CHI de Montfermeil ; * le titre de recettes n° 6244492, rendu exécutoire le 31 janvier 2024, d'un montant de 4 615,18 €, émis par le CHI de Montfermeil ; * le titre de recettes n° 3338504, rendu exécutoire le 31 janvier 2024, d'un montant de 28 333,04 €, émis par le CHI de Montfermeil ; - de décharger la société Hoppen France du paiement de la somme de 42 691,97 € ; - de condamner le groupement hospitalier de territoire (GHT) Grand Paris Nord-Est (GPNE) à lui rembourser la somme de 5 760 € dans l'hypothèse où la saisie à tiers détenteur opérée aurait permis au comptable public de la recouvrer ; - de condamner le groupement hospitalier de territoire (GHT) Grand Paris Nord-Est (GPNE) à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, le Centre Hospitalier Intercommunal Robert Ballanger et le Groupe Hospitalier Intercommunal Le Raincy-Montfermeil, établissements publics de santé représentés par Mme A B en qualité de directrice générale, concluent au non-lieu à statuer sur le recours de la société Hoppen France. Par un acte enregistré le 20 février 2025, la société Hoppen France déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Considérant que, par un acte enregistré le 20 février 2025, la société Hoppen France a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Hoppen France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hoppen France et au groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est. Fait à Montreuil, le 24 février 2025. Le vice-président du tribunal, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2406502_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel