TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406505_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision en date du 9 février 2024 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de regroupement familial en faveur de sa fille A, ensemble la décision du 9 juin 2024 portant rejet du recours gracieux exercé à son encontre ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui accorder le regroupement familial sollicité dans un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée : l'exécution de la décision contestée a pour effet de séparer sa famille et de laisser sa jeune fille isolée en Algérie ; il devra assumer des charges supplémentaires pour la soutenir ; cette dernière ne sera pas en mesure d'obtenir un visa étudiant pour rejoindre la France ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : les deux décisions sont insuffisamment motivées ; à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour, le 17 avril 2023, sa fille était encore mineure et le préfet a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la date de dépôt se situait au 26 mai 2023 et qu'elle était majeure ; le préfet a commis une erreur de droit dès lors que le courrier du 5 mai 2023 par lequel l'OFII lui demande des pièces complémentaires et notamment la copie intégrale des actes de naissance de moins de trois mois pour sa femme et chacun de ses enfants est illégal, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant une telle production, les actes d'état civil n'ayant pas de durée ou date de péremption ; en accordant le bénéfice du regroupement familial à l'ensemble de sa famille à l'exception de sa fille A le préfet a porté atteinte à sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1970, a sollicité du préfet de l'Hérault le bénéfice du regroupement familial pour sa femme et ses trois enfants. Celui-ci ayant été accordé pour sa femme et deux de ses trois enfants, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 9 février 2024 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de regroupement familial en faveur de sa fille A, ensemble la décision du 9 juin 2024 portant rejet du recours gracieux exercé à son encontre.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence, M. B fait valoir que l'exécution de la décision contestée a pour effet de séparer sa famille et de laisser sa jeune fille A, née le 26 mai 2005, isolée en Algérie, qu'il devra assumer des charges supplémentaires pour la soutenir et que cette dernière ne sera pas en mesure d'obtenir un visa étudiant pour rejoindre la France. Toutefois, les circonstances ainsi alléguées par M. B ne suffisent pas à constituer des circonstances particulières permettant de caractériser la nécessité pour celui-ci de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que la situation du requérant revêtirait ainsi le caractère d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Montpellier, le 18 novembre 2024.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 novembre 2024.
La greffière,
L. Salsmann
LsAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2406505_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA