TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406506_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Bescou, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui remettre son titre de séjour et de l'activer sur le site de l'ANEF, d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour sans mention de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Si dans le cadre de l'instance n° 2107673, la préfète du Rhône a indiqué au tribunal qu'elle avait décidé de délivrer à Mme B le titre de séjour qu'elle avait sollicité au mois d'octobre 2019, il résulte toutefois de l'instruction que la fabrication de son titre n'a pas été lancée. Cette circonstance, qui ne résulte pas d'une erreur, établit que la préfète est revenue sur sa décision et a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressée. En demandant au juge des référés du tribunal d'ordonner à la préfète du Rhône de lui remettre son titre de séjour, Mme B sollicite une mesure qui aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision de refus, en méconnaissance des exigences des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il ne résulte pas de l'instruction que les injonctions sollicitées seraient de nature à prévenir un péril grave. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative par application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 13 août 2024. La juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 août 2024
Référence
ORTA_2406506_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA