TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406506_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. C, représenté par Me Vadon, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la condition d'urgence est remplie puisqu'il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 août 2022 au 23 août 2024. Depuis le 6 juin 2024, il tente, en vain, d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, mais le site internet de la préfecture ne propose aucun créneau disponible. Il a donc perdu le bénéfice de l'aide au retour à l'emploi depuis le 24 août 2024 et se trouve, ainsi, privé de toute ressource. En outre, le défaut de délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir, au droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 30 août 2024 en présence de Mme Jasserand, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Vadon, représentant M. C. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant malgache, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 août 2022 au 23 août 2024. Depuis le 6 juin 2024, il tente, en vain, d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, mais le site internet de la préfecture ne propose aucun créneau disponible. Il a donc perdu le bénéfice de l'aide au retour à l'emploi depuis le 24 août 2024 et se trouve, ainsi, privé de toute ressource. La condition d'urgence est donc remplie en l'espèce. 4. En outre, l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir de M. C, au droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit de travailler. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à M. C un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur les conclusions relatives aux frais de procès : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Vadon en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Vadon à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. C un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Vadon en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Vadon à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 30 août 2024. Le juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2406506_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel