TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406508_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. A B, représenté par Mme C, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité syrienne, il a été reconnu réfugié lorsqu'il était mineur, qu'il a déposé à sa majorité, en janvier 2023, une demande de titre de séjour en préfecture du Val-de-Marne, que sa demande a été clôturée, qu'il n'a été convoqué que le 21 novembre 2023 en préfecture et qu'un récépissé valable jusqu'au 22 avril 2024 lui a alors été remis, que celui-ci n'a pas été renouvelé malgré une demande en ce sens. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a besoin de ce récépissé pour effectuer un stage en entreprise et que la décision en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. B, ressortissant syrien né le 22 juin 2003 à Homs, a été reconnu réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 juin 2017. A sa majorité, il a sollicité le 19 janvier 2013, un titre de séjour de la préfète du Val-de-Marne. Sa demande a été clôturée. Par une ordonnance du 18 septembre 2023, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de fixer une date de rendez-vous à M. B dans un délai de quinze jours et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour. L'intéressé n'a été convoqué que le 21 novembre 2023 et un récépissé valable jusqu'au 22 avril 2024 lui a alors été remis, qui n'a pas été renouvelé, malgré une demande en ce sens. Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, il sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui renouveler son récépissé. 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3 Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. 4 Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 5 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié le 21 novembre 2023 d'un récépissé de demande de titre de séjour qui n'a pas été renouvelé à son échéance, six mois plus tard, le 22 avril 2024. Le défaut de renouvellement de ce document à son échéance, qui excède le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut que révéler l'existence d'une décision implicite de rejet qui a été opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande présentée par M. B le 21 novembre 2023. 6 Par suite, comme il l'a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406508
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Chronologie de l'affaire
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TA774 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2406508_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel