TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2406512_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 et le 22 mars 2024, Mme E A et M. D C, agissant pour le compte de leur enfant mineur, Mlle B C, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au directeur général l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'octroyer effectivement et sans délai à leur fille, Mlle B C, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de leur délivrer la carte prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée dans la mesure où ils vivent en situation de grande vulnérabilité avec leur fille de quatre mois dans la rue, sans l'allocation de demandeur d'asile, alors pourtant qu'elle a déposé une demande d'asile ; - en refusant d'accorder à leur fille le bénéfice effectif des conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, à l'intérêt supérieur de l'enfant, au principe de dignité de la personne humaine, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par deux mémoires en défense, enregistré le 21 mars et le 22 mars2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition de l'urgence n'est pas remplie. - il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Drai, greffier d'audience, Mme Salzmann a lu son rapport et entendu les observations de Me Hubert substituant Me Djemaoun, représentant Mme A et M. C, en leur présence, qui reprend ses écritures, et demande, en outre, de porter à 1 500 euros le montant de la somme réclamée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que M. C qui déclare que Mme A est arrivée en France en février 2023, sa famille vit à la rue, qu'il bénéficie de l'aide d'associations et notamment des associations " Les tout-petits " et Secours populaire pour la nourriture, par la délivrance notamment de bons, le lait et les vêtements, qu'ils ne travaillent pas et sont sans ressources. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré, présentée pour Mme A et M. C a été enregistrée le 22 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et M. C, ressortissants guinéens, nés respectivement le 9 septembre 1991 et le 5 mai 1999, agissant pour le compte de leur fille Mlle B C, née le 21 novembre 2023 à Corbeil-Essonnes en France et titulaire d'une attestation de demande d'asile enregistrée le 5 janvier 2024, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'octroyer effectivement et sans délai à leur fille l'entier bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur le cadre juridique applicable : 2. L'article 2 de la directive 2013/33/UE précise que les conditions matérielles d'accueil comprennent le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu'une allocation journalière. Aux termes de l'article 17 de cette directive : " 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils présentent leur demande de protection internationale. / 2. Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale. / Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes vulnérables, conformément à l'article 21 () " et aux termes de l'article 18 de cette même directive : " () 9. Pour les conditions matérielles d'accueil, les États membres peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque : / () b) les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées () ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. " Aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. " Aux termes de l'article L. 551-10 de ce code : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. " Aux termes de cet article L. 551- 15 : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / (). ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable (). " et de l'article L. 521-3: " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ". En application de l'article L. 531-23 du même code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. " Aux termes de l'article L. 521-13 du même code : " L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose. " 5. Enfin, aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du premier alinéa. () ". En application de l'article L. 531-9 du même code : " Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'il n'a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si elle est saisie. " 6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. 7. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. La demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le caractère d'une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé à la famille, conformément aux dispositions de l'article L. 551-15, sous réserve d'un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 9. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 10. D'une part, il résulte de de l'instruction et notamment de la fiche " TelemOfpra " produite par l'OFII que le père de l'enfant, M. C a présenté une demande d'asile rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mars 2021. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que cette décision doit être réputée être prise également à l'égard de son enfant sur lequel il n'est pas contesté qu'il exerce l'autorité parentale. Dans ces conditions, et quand bien même une attestation de demande d'asile en procédure normale au titre d'une première demande d'asile a été délivrée le 5 janvier 2024 pour Mlle B C, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que la demande d'asile enregistrée pour le compte de cet enfant doit nécessairement être regardée comme une demande de réexamen, laquelle n'ouvre pas un droit à l'octroi des conditions matérielles d'accueil. 11. D'autre part, contrairement à ce que prétendent les requérants, il ne résulte pas de l'instruction que l'OFII ait accordé les conditions matérielles d'accueil à la fille des requérants, le courrier du 10 janvier 2024 se bornant à les inviter à se présenter au service d'accompagnement des demandeurs d'asile. Au contraire, l'OFII précise ne pas les avoir accordées au motif que les requérants n'auraient pas fourni les pièces justificatives demandées. 12. Enfin, il résulte de l'instruction et notamment des déclarations de M. C que la famille parvient à être régulièrement hébergée grâce au " 115 " et qu'elle dispose du soutien d'associations et notamment de l'association " Les Tout-petits " pour l'habillement, la nourriture et les soins et de l'association du Secours populaire, laquelle leur fournit des bons pour se restaurer. Dans ces conditions, les intéressés, alors même qu'ils sont dans une situation précaire, ne justifient pas d'une situation d'urgence extrême justifiant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans un délai de quarante-huit heures. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A et de M. C. doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et de M. C est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et M. C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 22 mars 2024. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2406512_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA