TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406512_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, à 21 heures, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 4 novembre 2024 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour en qualité de " visiteur ", 3°) de condamner l'Etat au dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision va perturber sa vie familiale et la gestion de son entreprise en Tunisie ; - la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à son droit à la libre circulation consacré par le droit de l'Union Européenne et à l'intérêt supérieur de son enfant, et méconnait les dispositions du 16° de l'article R. 431-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 423-23 du même code, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'erreurs de fait concernant son âge ou le type de contrat de travail de son épouse et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - Le traité de l'Union Européenne - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 15 avril 1994 à Tunis (Tunisie), déclare être entré en France le 23 novembre 2023 muni d'un visa long séjour mention " visiteur " et avoir sollicité le " renouvellement " de ce titre de séjour le 17 avril 2024, lequel a donné lieu à une décision du préfet de l'Hérault du 4 novembre 2024 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B A demande au juge des référés d'annuler cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs. 3. Si M. A fait valoir que la décision l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, le séparant de sa famille alors qu'il doit encore pouvoir se rendre en Tunisie pour gérer son entreprise, il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Au surplus, le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées dans le cadre de l'instance en référé sont manifestement irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction ou fondées sur l'article R. 761-1 du code précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 18 novembre 2024. Le juge des référés, JP. Gayrard La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 novembre 2024. Le greffier, D. Martinier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2406512_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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