TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406520_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, Mme B E et M. C D demandent au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la commission académique de Grenoble a rejeté leur recours administratif obligatoire formé contre la décision de refus du directeur des services départementaux de l'éducation du département de la Drôme en date du 19 juin 2024 de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur enfant A D pour l'année scolaire 2024-2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2406522 du 30 septembre 2024 du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une ordonnance n°2406522 du 30 septembre 2024, notifiée aux requérants par voie électronique le 30 septembre 2024, et dont il a été accusé réception le jour même, le juge des référés a rejeté la requête de Mme E et M. D au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de leur requête à fin d'annulation de l'arrêté en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, Mme E et M. D sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme E et M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, M. C D et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 5 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA385 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2406520_20241105
Données disponibles
- Texte intégral