TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2406522_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé justifiant de la régularité de son séjour en France, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant marocain, s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 30 mars 2024. Il en a sollicité le renouvellement par une demande qui a été reçue pour la première fois par l'administration le 20 janvier 2024. En application des dispositions précitées, cette demande a été rejetée implicitement au bout de quatre mois, soit le 20 mai 2024. Dans ces conditions, compte tenu de l'existence dans l'ordonnancement juridique de cette décision implicite refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'une part, il est manifeste que les conclusions de M. A tendant à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône instruise sa demande ne peuvent être accueillies, d'autre part, la circonstance que le requérant ne soit pas, à la date de la présente ordonnance, en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour ne saurait être regardée comme manifestement illégale. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que la requête n° 2406522 de M. A ne peut être accueillie. Elle doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2406522 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 3 juillet 2024. Le juge des référés, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
ORTA_2406522_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel