TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2406527_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et de délivrance d'un récépissé de demande ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans cette attente ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées les 27 septembre 2024 et 22 novembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024, M. B, représenté par Me Danset-Vergoten, indique maintenir ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 12 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 août 2024, postérieure à l'introduction de la requête, M. B s'est vu octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre définitif. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. M. A B, né le 18 juin 1990 en Algérie, de nationalité algérienne, était titulaire d'un certificat de résidence algérien, valable du 11 mars 2014 au 10 mars 2024. Il en a sollicité le renouvellement par une demande reçue en préfecture le 20 décembre 2023. Cette demande a été implicitement rejetée et il ne s'est pas non plus vu délivrer de récépissé de demande. Postérieurement à l'introduction de la requête, il s'est vu délivrer, le 28 octobre 2024, un certificat de résidence algérien valable du 19 septembre 2024 au 18 septembre 2025. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
4. Il y a par ailleurs lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 900 euros à verser à Me Danset-Vergoten au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Danset-Vergoten la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et à Me Danset-Vergoten.
Fait à Lille, le 10 janvier 2025
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORTA_2406527_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA