TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2406534_20240402
- Date
- 2 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 mars 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux, a transmis, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B A au tribunal administratif de Paris, qui l'a enregistrée sous le n°2406534. Par cette requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. A demande au tribunal de " prendre en considération " sa contestation relative à un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 8 janvier 2024 par le service des impôts particuliers de Paris (75018). Il soutient qu'il s'agit d'une erreur ancienne de l'administration des impôts et qu'il est sans ressource. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (..) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2. A supposer que M. A puisse être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la notification de saisie administrative à tiers détenteur qui a été émise à son encontre le 8 janvier 2024 par le service des impôts particuliers de Paris du 18ème arrondissement de Paris, sa requête, outre qu'elle ne présente aucune conclusion expresse, est dépourvue de moyen et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. Par suite, cette requête doit être rejetée, comme manifestement irrecevable, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 2 avril 2024. La présidente de la 1ère section S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2406534_20240402
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2406534_20240402
Données disponibles
- Texte intégral