TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 août 2025
- ECLI
- ORTA_2406540_20250820
- Date
- 20 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme C B, représentée par Me Lacherie, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 mai 2024 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Henin-Carvin a prononcé à son encontre une interdiction de visite du service de soins médicaux et de réadaptation de Carvin dans lequel se trouve son époux, M. A B. 2°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Henin-Carvin la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, Mme B informe le tribunal qu'elle se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et qu'elle maintient celles relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le groupe hospitalier Henin-Carvin, représenté par Me Guilmain, conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens / () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, Mme B informe le tribunal qu'elle se désiste de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au groupe hospitalier Henin-Carvin. Fait à Lille, le 20 août 2025. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 août 2025
Référence
ORTA_2406540_20250820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel