TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2406541_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. B A, représenté par Me Sène, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire du 7 février 2025, M. A déclare accepter le non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 29 octobre 2024, le préfet de l'Isère a accordé à M. A l'autorisation de regroupement familial demandée. L'acceptation du non-lieu à statuer par M. A doit être regardée commune un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 3 mars 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORTA_2406541_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel