TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406543_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, la société Stade BBFF, représentée par Me Grech demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé, sur le fondement des dispositions des " articles L.3332-15 et suivants " du code de la santé publique, la fermeture administrative de l'établissement " Vet B " sis 34 rue Jules Bianchi à Nice " pour une durée de 15 jours, à compter du dimanche 24 novembre inclus " ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision en litige porte atteinte à son intérêt économique en raison de la perte financière qu'elle entraîne ; - qu'il existe une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 21 novembre 2024 le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé, sur le fondement des dispositions des " articles L.3332-15 et suivants " du code de la santé publique, la fermeture administrative de l'établissement " Vet B " sis 34 rue Jules Bianchi à Nice " pour une durée de 15 jours, à compter du dimanche 24 novembre inclus. La société Stade BBFF qui exploite l'établissement en cause demande, au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 4. Pour justifier, en l'espèce, de l'urgence, la société requérante fait valoir que la décision attaquée la prive pendant quinze jours d'un chiffre d'affaires qu'elle évalue à 57 215 euros ce qui a des conséquences sur sa trésorerie. Toutefois, il ne ressort pas des seuls éléments versés au dossier que l'entreprise ne disposerait pas de la trésorerie nécessaire pour supporter économiquement la fermeture de son établissement pendant quinze jours, ni que sa pérennité serait économiquement ou financièrement menacée. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas caractérisée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de la société Stade BBFF est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Stade BBFF. Fait à Nice, le 27 novembre 2024. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier en chef Ou par délégation, la greffière, N° 246543
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2406543_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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