TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2406546_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. B A, représenté par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans une délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé le temps de ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées les 26 novembre 2024 et 19 décembre 2024.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. L'aide juridictionnelle à titre définitif a été octroyée au requérant par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 juillet 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité afghane, s'est vu reconnaître le statut de réfugié par l'OFPRA le 12 avril 2022. Il a alors sollicité du préfet du Nord la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié mais sa demande a été implicitement rejetée. Postérieurement à l'introduction de la requête, la carte de résident lui a finalement été délivrée le 18 décembre 2024, valable du 29 octobre 2024 au 28 octobre 2034. Il n'y a par suite plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
4. Il y a par ailleurs lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Girsch au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Girsch la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et à Me Girsch.
Fait à Lille, le 10 janvier 2025
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORTA_2406546_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA