TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2406547_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, la société Montigny Premium 2019, représentée par Me Beal, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 360 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, l'Etat, représenté par la direction départementale des finances publiques des Yvelines, ayant pour avocat Me Bainvel, conclut au rejet de la requête de la société Montigny Premium 2019 et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2025, la société Montigny Premium 2019 déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 1' Donner acte des désistements / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte enregistré le 18 septembre 2025, la société Montigny Premium 2019 déclare se désister de sa requête visée ci-dessus. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Montigny Premium 2019 à verser à l'Etat la somme qu'il réclame au titre des frais non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Montigny Premium 2019.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Montigny Premium 2019 et à la direction départementale des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 26 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Ghiandoni
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
ORTA_2406547_20250926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel